Propriétaires forestiers

 

1. En tant que propriétaire forestier, dois-je tolérer les randonneurs dans ma forêt ?

  • Conformément à la loi, la forêt et les chemins forestiers sont librement accessibles (art. 699 CC et art. 14, al. a LFo). Les chemins de randonnée pédestre balisés sont par ailleurs officialisés dans des plans et juridiquement protégés, que ce soit par une affectation ou une servitude de passage en faveur du public. Les chemins peuvent être empruntés librement par les randonneurs dans la mesure où aucune fermeture (temporaire) n’est signalée.
  • L’accès aux aires forestières et aux chemins peut être limité par une décision administrative ou par les propriétaires forestiers en vue de l’exécution de travaux d’exploitation forestière.

2. En tant que propriétaire forestier, suis-je responsable de la construction, de l’entretien et du contrôle des chemins de randonnée pédestre ?

  • Lorsque des chemins de randonnée pédestre passent par des chemins forestiers qui sont aménagés pour les piétons et qui servent exclusivement ou principalement à la randonnée, la construction, l’entretien et le contrôle des chemins de randonnée pédestre incombent, en vertu de la loi, à la collectivité responsable des chemins de randonnée pédestre (canton ou commune). Les chemins pour piétons stabilisés (tracé construit/couche de fondation) sont certes considérés comme des ouvrages au sens de la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage (art. 58 CO), mais par dérogation au critère de la propriété formelle, ce n’est toutefois pas le propriétaire forestier qui doit être considéré comme propriétaire de l’ouvrage selon la jurisprudence, mais la collectivité responsable du chemin de randonnée pédestre. Le droit cantonal de la responsabilité de l’État s’applique dans le cas de chemins de randonnée pédestre non stabilisés sans caractère d’ouvrage.
  • La situation est différente en ce qui concerne les chemins de randonnée pédestre qui traversent des chemins forestiers carrossables et qui ne font que les emprunter. Dans ce cas, c’est en principe le propriétaire forestier, en tant que propriétaire de l’ouvrage, qui est responsable du caractère irréprochable de la construction et de l’entretien des aménagements (ponts, garde-corps, murs de soutènement, etc.) du chemin carrossable, y compris le tracé du chemin, dans la mesure où la collectivité n’est pas tenue d’en assurer l’entretien en vertu de la législation cantonale sur la circulation routière, d’une servitude de passage ou d’un accord en ce sens. L’entretien des aménagements comprend également leur contrôle périodique.

3. À qui incombent les coûts d’entretien des chemins ?

  • La question de la prise en charge des coûts ne se pose que dans la mesure où les propriétaires forestiers, en tant que propriétaires de chemins et d’ouvrages, doivent assumer la responsabilité de l’entretien des chemins. Pour les chemins privés affectés à l’usage commun (ici à la randonnée), la prise en charge des coûts est déterminée en premier lieu par la législation cantonale sur la circulation routière. À défaut de réglementation dans cette dernière, mais dans le cas d’une servitude de passage, la prise en charge des frais doit être fixée en proportion des intérêts liés à l’utilisation du chemin (art. 741 CC). Sous réserve d’accords contraires.
  • Dans la mesure où aucune servitude de passage ni aucune convention dérogeant à ce principe n’ont été conclues, les frais d’entretien du chemin incombent au propriétaire forestier.

4. En tant que propriétaire forestier, dois-je prendre des mesures de sécurité particulières pour protéger les randonneurs ?

  • En tant que propriétaires de chemins et d’ouvrages sur les chemins forestiers carrossables, la responsabilité des propriétaires forestiers se limite aux aménagements du chemin et à son tracé. Sauf accord contractuel contraire, les mesures de sécurité spécifiques aux chemins de randonnée pédestre (p. ex. protection des randonneurs contre les risques de chute ou les dangers naturels tels que les chutes de bois, de pierres et de blocs) sont du ressort de la collectivité responsable des chemins de randonnée pédestre.
  • Si les responsables des chemins de randonnée pédestre constatent la présence d’arbres dangereux lors de contrôles spécifiques aux chemins de randonnée pédestre, il incombe au droit cantonal de déterminer si la collectivité peut elle-même enlever les arbres ou si le propriétaire forestier doit s’en occuper à ses frais.
  • À défaut d’éliminer les arbres dangereux malgré une requête officielle, le propriétaire forestier peut être tenu responsable pour faute (art. 41 CO). 

5. Qui est responsable du balisage/de la signalisation des chemins de randonnée pédestre et de leur contrôle en forêt ?

  • La loi cantonale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre définit les tâches et les responsabilités dans le canton. Dans la plupart des cantons, le contrôle de la signalisation est assuré par les associations cantonales de tourisme pédestre (parallèlement au contrôle de l’état des chemins).
  • Le propriétaire forestier est tenu d’accepter la signalisation d’un chemin de randonnée pédestre officiel (juridiquement protégé).

6. En tant que propriétaire forestier, puis-je être tenu responsable si des randonneurs ont un accident sur un chemin de randonnée pédestre dans ma forêt ?

Dans le cas de chemins de randonnée pédestre situés sur des routes forestières, le propriétaire forestier répond, en tant que propriétaire de l’ouvrage, des dommages causés par l’état défectueux du chemin carrossable ou par le défaut d’entretien des aménagements de ce dernier (art. 58 CO).

Par ailleurs, la responsabilité du propriétaire forestier peut être engagée pour faute (art. 41 CO) ou en tant qu’employeur (art. 55 CO) dans la mesure où a) il omet d’éliminer des arbres dangereux malgré une requête officielle (en cas d’obligation d’élimination correspondante en vertu du droit cantonal), b) sa propre entreprise forestière ne prend pas les mesures de sécurité nécessaires lors de travaux d’exploitation forestière ou c) les obligations de contrôle et d’entretien assumées contractuellement ne sont pas remplies.

7. En tant que propriétaire forestier, comment et où puis-je signaler un manque de signalisation ou des dégâts au niveau de chemins de randonnée pédestre et d’ouvrages d’art ?

  • Prenez contact avec les responsables des chemins de randonnée pédestre de la collectivité compétente (commune ou canton où se trouve le service cantonal de la randonnée pédestre) ou avec l’association cantonale de tourisme pédestre.

8. Qui est chargé de sensibiliser les randonneurs à adopter un comportement approprié en forêt et de quelle manière ?

  • En principe, le travail de sensibilisation peut être effectué par les acteurs les plus divers. La plupart du temps, ce sont les cantons, les communes ou les associations cantonales de tourisme pédestre ainsi que les fondations, les associations (réserves naturelles, parcs animaliers, etc.) ou les organisations touristiques qui prennent des mesures de sensibilisation (p. ex. guide du savoir-vivre en forêt, mise en place de panneaux d’information).

9. Comment les randonneurs peuvent-ils être guidés de manière ciblée en forêt ?

  • Les mesures de canalisation appropriées pour les randonneurs en forêt englobent une signalisation correcte ainsi que des tracés clairs. En outre, des panneaux d’indication peuvent attirer l’attention des randonneurs de manière ciblée sur des zones protégées, des surfaces de chablis, des réserves forestières et des zones de protection de la faune.

10. Qui est compétent pour les questions relatives aux chemins de randonnée pédestre en forêt ?

  • Les responsables des chemins de randonnée pédestre de la collectivité compétente (commune ou canton où se trouve le service cantonal de la randonnée pédestre) ainsi que l’association cantonale de tourisme pédestre sont à même de fournir des renseignements sur le thème des chemins de randonnée en forêt. Les questions peuvent également être posées au service forestier compétent.

11. La coupe et l’évacuation du bois sont parfois décalées dans le temps. Combien de temps un chemin entravé peut-il rester impraticable ?

  • En cas de coupe de bois, le chemin de randonnée pédestre est fermé. La durée de la fermeture ou des travaux à effectuer dépend du type et de l’ampleur des dégâts et est déterminée au cas par cas en même temps que la catégorie du chemin de randonnée pédestre. La fermeture est levée dès que les travaux sont terminés et que le chemin répond (à nouveau) aux exigences de la catégorie de chemin.

12. De quoi faut-il tenir compte pour les chemins de randonnée pédestre qui traversent des paysages et des monuments naturels protégés, des biotopes et d’autres habitats sensibles en forêt ?

  • Les interventions au niveau des paysages et des monuments naturels protégés en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) ne sont prises en compte qu’à des conditions strictes. Il en va de même pour les atteintes aux biotopes protégés (marais et sites marécageux, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens, prairies et pâturages secs) et autres habitats sensibles (rivages, associations forestières rares, etc.).
  • Les sites d’importance nationale inscrits dans un inventaire fédéral correspondant bénéficient de la protection la plus élevée. Ils doivent en principe être conservés intacts, ou dans tous les cas être ménagés autant que possible, en tenant compte des mesures de restauration ou de remplacement appropriées.
  • Même pour les sites régionaux ou locaux, toute intervention doit être justifiée par un intérêt majeur prépondérant. Le responsable doit veiller à la mise en place de mesures de protection particulières, à la restauration ou à un remplacement en bonne et due forme.
  • Dans le périmètre de sites protégés, les chemins de randonnée pédestre existants peuvent être entretenus. En revanche, l’obstacle à l’aménagement de nouveaux chemins de randonnée pédestre est élevé (voire très élevé) selon le site.

13. Comment les voies de communication historiques doivent-elles être prises en compte en forêt ?

  • Les voies de communication historiques d’importance nationale dotées d’une signification historique exceptionnelle méritent tout particulièrement d’être conservées intactes ou dans tous les cas d’être ménagées autant que possible, en tenant compte des mesures de restauration ou de remplacement appropriées.
  • Les voies de communication historiques d’importance régionale ou locale avec substance doivent être ménagées et, lorsque l’intérêt général prévaut, conservées intactes. L’étendue de la protection découle ici principalement du droit cantonal.
  • Les tronçons de voies historiques sans substance ne bénéficient d’aucune protection particulière.
  • L’inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) contient aussi bien les objets de l’inventaire fédéral (voies d’importance nationale) que les objets d’importance régionale et locale désignés par les cantons. Les objets inventoriés doivent être pris en compte en conséquence dans des procédures de planification et d’autorisation.
  • Dans la mesure du possible, le réseau de chemins de randonnée pédestre inclura des tronçons de chemins historiques (art. 3, al. 2 LCPR).

14. Qui est responsable de la sécurité des randonneurs lors de la pratique de la chasse en forêt ?

  • Les chasseurs ou l’association de chasse sont responsables de la sécurité des usagers des chemins. Ils doivent prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité de tiers. Ces mesures doivent être convenues avec les responsables des chemins de randonnée pédestre de la collectivité compétente.
  • Toute personne qui pratique la chasse est responsable des dommages qu’elle cause, qu’elle soit ou non fautive à cet égard (responsabilité causale pour mise en danger).

15. Qui est responsable de la sécurité des randonneurs en forêt lors d’exercices au stand de tir ? Comment faut-il coordonner les randonnées en forêt lors d’exercices de tir et les éventuelles déviations de chemins ?

  • L’exploitant de l’installation de tir est responsable de la sécurité des usagers du chemin. Il est tenu de prendre toutes les mesures de protection nécessaires, et notamment de fermer, si nécessaire, le tronçon de chemin concerné de manière temporaire ou de mettre en place un poste de garde pour les tirs.
  • Les fermetures de chemins doivent être convenues et coordonnées avec les responsables des chemins de la collectivité compétente. Ceux-ci déterminent si, comment et par qui une déviation doit être signalée.
  • Pour les chemins de randonnée pédestre très fréquentés, il convient, dans la mesure du possible, de mettre systématiquement en place une déviation.

 

Informations complémentaires sur les questions

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