Exploitants forestiers


1. Qui faut-il contacter lorsqu’un chemin de randonnée pédestre est affecté par l’exploitation forestière ?

  • Les interlocuteurs sont les responsables des chemins de randonnée pédestre de la collectivité compétente (commune ou canton où se trouve le service cantonal de la randonnée pédestre) ainsi que l’association cantonale de tourisme pédestre (direction technique).

2. Qui est responsable de l’entretien et de la signalisation des chemins de randonnée pédestre ?

  • La loi cantonale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre définit les tâches et les responsabilités dans le canton. En règle générale, l’entretien incombe aux communes et la signalisation aux associations cantonales de tourisme pédestre.

3. Les chemins de randonnée pédestre doivent-ils être fermés et déviés en cas de travaux forestiers/coupe de bois ?

  • Il est nécessaire de fermer un chemin de randonnée pédestre et d’informer les randonneurs sur place lorsqu’un tronçon n’est pas praticable ou que son utilisation s’avère particulièrement difficile, ou encore lorsqu’un danger grave et immédiat menace les usagers du chemin.
  • Afin de garantir la praticabilité continue des chemins balisés, il convient, dans la mesure du possible, de mettre en place une déviation en cas de fermeture de longue durée (plus de deux jours) ainsi que pour les chemins de randonnée pédestre généralement très fréquentés.

4. Qui est responsable des fermetures de chemins en forêt lors de travaux forestiers ?

  • Les fermetures de chemins relèvent de la compétence de la personne responsable de l’exécution des travaux de bûcheronnage (exploitant forestier mandaté, propriétaire forestier ayant sa propre exploitation forestière). Les fermetures doivent être convenues et coordonnées avec les responsables des chemins de la collectivité compétente (commune ou canton où se trouve le service cantonal de la randonnée pédestre). Ceux-ci déterminent si, comment et par qui une déviation doit être signalée.

5. Qui est responsable en cas d’accident sur un chemin de randonnée pédestre dû à l’exploitation forestière ?

  • La personne qui exécute les travaux forestiers et de bûcheronnage est responsable de la sécurité des tiers. Les règles générales en vigueur lors de la coupe de bois doivent être respectées.
  • Les randonneurs doivent agir sous leur propre responsabilité. En cas de non-respect des mesures de sécurité adéquates (p. ex. contournement d’une fermeture claire et sans équivoque sur le terrain), aucun reproche ne pourra être fait aux exploitants.

6. Après les travaux forestiers, qui est responsable de la remise en état des chemins de randonnée pédestre et de son financement ?

  • Lorsque des chemins de randonnée pédestre situés sur des chemins forestiers servant exclusivement ou principalement à la randonnée sont concernés et sont entretenus par la collectivité responsable des chemins de randonnée pédestre (canton ou commune), le propriétaire forestier est tenu de veiller à la remise en état du chemin de randonnée pédestre après la fin de la coupe de bois et de supporter les coûts des travaux de réfection.
  • L’entretien des chemins de randonnée pédestre qui traversent des chemins forestiers et qui ne font que les emprunter est généralement assuré par le propriétaire forestier. Celui-ci n’est toutefois pas tenu de garantir un certain niveau d’aménagement et d’entretien du chemin de randonnée pédestre. Par conséquent, à l’issue des travaux de bûcheronnage, il est uniquement tenu de veiller à ce que le chemin soit à nouveau librement praticable pour les randonneurs et à ce que l’infrastructure de sécurité du chemin de randonnée pédestre soit remise en état si elle a été endommagée par la coupe de bois.
  • Les deux cas s’entendent sous réserve d’une réglementation différente prévue par la loi cantonale, un contrat ou une servitude en ce qui concerne la prise en charge des coûts.

7. Quelles modifications peuvent être apportées à l’infrastructure des chemins de randonnée pédestre en forêt ?

  • Les propriétaires forestiers peuvent à tout moment entretenir leurs propres chemins forestiers utilisés comme chemins de randonnée pédestre et veiller aux aménagements nécessaires à l’exploitation forestière.
  • Si le chemin de randonnée pédestre n’est pas praticable pendant les travaux de construction, il convient, comme pour les travaux de bûcheronnage, de procéder à une fermeture du chemin en accord avec les responsables de ce dernier.

8. De quoi faut-il tenir compte pour les chemins de randonnée pédestre qui traversent des paysages et des monuments naturels protégés, des biotopes et d’autres habitats sensibles en forêt ?

  • Les interventions au niveau des paysages et des monuments naturels protégés en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) ne sont prises en compte qu’à des conditions strictes. Il en va de même pour les atteintes aux biotopes protégés (marais et sites marécageux, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens, prairies et pâturages secs) et autres habitats sensibles (rivages, associations forestières rares, etc.).
  • Les sites d’importance nationale inscrits dans un inventaire fédéral correspondant bénéficient de la protection la plus élevée. Ils doivent en principe être conservés intacts, ou dans tous les cas être ménagés autant que possible, en tenant compte des mesures de restauration ou de remplacement appropriées.
  • Même pour les sites régionaux ou locaux, toute intervention doit être justifiée par un intérêt majeur prépondérant. Le responsable doit veiller à la mise en place de mesures de protection particulières, à la restauration ou à un remplacement en bonne et due forme.
  • Dans le périmètre de sites protégés, les chemins de randonnée pédestre existants peuvent être entretenus. En revanche, l’obstacle à l’aménagement de nouveaux chemins de randonnée pédestre est élevé (voire très élevé) selon le site.

9. Comment les voies de communication historiques doivent-elles être prises en compte en forêt ?

  • Les voies de communication historiques d’importance nationale dotées d’une signification historique exceptionnelle méritent tout particulièrement d’être conservées intactes ou dans tous les cas d’être ménagées autant que possible, en tenant compte des mesures de restauration ou de remplacement appropriées.
  • Les voies de communication historiques d’importance régionale ou locale avec substance doivent être ménagées et, lorsque l’intérêt général prévaut, conservées intactes. L’étendue de la protection découle ici principalement du droit cantonal.
  • Les tronçons de voies historiques sans substance ne bénéficient d’aucune protection particulière.
  • L’inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) contient aussi bien les objets de l’inventaire fédéral (voies d’importance nationale) que les objets d’importance régionale et locale désignés par les cantons. Les objets inventoriés doivent être pris en compte en conséquence dans des procédures de planification et d’autorisation.
  • Dans la mesure du possible, le réseau de chemins de randonnée pédestre inclura des tronçons de chemins historiques (art. 3, al. 2 LCPR).

10. Qui est responsable des accidents causés par des chutes de bois sur un chemin de randonnée pédestre ?

  • Il n’existe aucune obligation en matière d’exploitation. Le propriétaire forestier n’est pas tenu d’abattre des arbres à titre préventif, qu’ils soient vivants ou morts. Toutefois, si les responsables des chemins de randonnée attirent son attention sur la présence d’arbres dangereux, l’exploitant doit veiller à éliminer le danger ou à en tolérer l’élimination. Dans le cas contraire, l’exploitant peut être considéré fautif.

11. Qui est responsable lorsqu’un randonneur se blesse sur une pile de bois ?

  • Les piles de bois sont considérées comme des ouvrages (constructions mobilières) au sens de la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage (art. 58 CO). Le propriétaire de la pile de bois (propriétaire forestier, exploitant forestier, scierie, etc.) doit veiller à ce qu’elle ne représente aucun danger et à ce que le chemin de randonnée soit praticable en toute sécurité. Les troncs doivent être entreposés de manière à ne pas basculer, rouler ou glisser et constituer un danger.
  • Les piles de bois ne font pas partie intégrante du chemin de randonnée pédestre et la collectivité responsable du chemin (commune ou canton) n’a donc aucune obligation de sécurité à cet égard.

 

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